(1) Sous réserve des dispositions concernant les autorisations d'engagement, les crédits ouverts et les plafonds des autorisations d'emplois fixés au titre d'une année ne créent aucun droit au titre des années suivantes.
(2) Les autorisations d'engagement non utilisées à la fin de l'année ne peuvent être reportées.
(3) Les crédits de paiement disponibles sur un programme à la fin de l'année peuvent être reportés sur le même programme, dans la limite des autorisations d'engagement effectivement utilisées, mais n'ayant pas encore donné lieu à paiement.
(4) Ces reports s'effectuent par arrêté du Chef de l'exécutif après avis conforme de la commission chargée des questions financières.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24-12-2019
Page source 104
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article 414 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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