(1) Des virements de crédits peuvent, en cours d'exercice, modifier la
répartition des crédits budgétaires entre programmes.
(2) Le montant cumulé, au cours d'une même année, des crédits ayant
fait l'objet de virements ne peut excéder 2% des crédits ouverts pour chacun des
programmes concernés. Les virements des crédits de paiement au profit des
dépenses d'investissement ne peuvent conduire à majoration d'autorisations
d'engagement. Ils sont effectués par arrêté du chef de l'exécutif de la Collectivité
Territoriale.
(3) Les arrêtés de virements sont immédiatement communiqués, pour
information, à l'organe délibérant.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 413 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024