(1) Des virements de crédits peuvent, en cours d'exercice, modifier la répartition des crédits budgétaires entre programmes.
(2) Le montant cumulé, au cours d'une même année, des crédits ayant fait l'objet de virements ne peut excéder 2% des crédits ouverts pour chacun des programmes concernés. Les virements des crédits de paiement au profit des dépenses d'investissement ne peuvent conduire à majoration d'autorisations d'engagement. Ils sont effectués par arrêté du chef de l'exécutif de la Collectivité Territoriale.
(3) Les arrêtés de virements sont immédiatement communiqués, pour information, à l'organe délibérant.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24-12-2019
Page source 103
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article 413 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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