(1) Chaque année, l'organe exécutif de la Collectivité Territoriale établit
un cadre budgétaire à moyen terme définissant, en fonction d'hypothèses
économiques réalistes, l'évolution sur une période minimale de trois (03) ans :
- de l'ensemble des dépenses et des recettes de la Collectivité Territoriale et
de ses établissements publics, y compris les financements de l'Etat, des
bailleurs de fonds nationaux et internationaux, de la coopération
décentralisée, ainsi que de tous autres partenaires ;
- du besoin ou de la capacité de financement de la Collectivité Territoriale et
de ses établissements publics;
- des éléments de financement, ainsi que du niveau global d'endettement
financier de la collectivité territoriale et de ses établissements publics.
(2) Sur la base de ce cadre budgétaire à moyen terme et dans les
limites qu'il fixe, l'organe Exécutif de la Collectivité Territoriale établit le cadre de
dépenses à moyen terme (CDMT), décomposant, sur une période minimale de trois
(03) ans, les grandes catégories de dépenses publiques locales.
(3) Le cadre de dépenses à moyen terme mentionné à l'alinéa 2 ci-
dessus est établi en tenant compte du plan de développement de la Collectivité
Territoriale concernée, préalablement adopté par l'organe délibérant.
(4) Ces documents de cadrage à moyen terme sont rendus publics par tous moyens.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 373 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024