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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Book 0 › Title 1 › Chapter 2

ARTICLE 373

(1) Chaque année, l'organe exécutif de la Collectivité Territoriale établit un cadre budgétaire à moyen terme définissant, en fonction d'hypothèses économiques réalistes, l'évolution sur une période minimale de trois (03) ans : - de l'ensemble des dépenses et des recettes de la Collectivité Territoriale et de ses établissements publics, y compris les financements de l'Etat, des bailleurs de fonds nationaux et internationaux, de la coopération décentralisée, ainsi que de tous autres partenaires ; - du besoin ou de la capacité de financement de la Collectivité Territoriale et de ses établissements publics; - des éléments de financement, ainsi que du niveau global d'endettement financier de la collectivité territoriale et de ses établissements publics. (2) Sur la base de ce cadre budgétaire à moyen terme et dans les limites qu'il fixe, l'organe Exécutif de la Collectivité Territoriale établit le cadre de dépenses à moyen terme (CDMT), décomposant, sur une période minimale de trois (03) ans, les grandes catégories de dépenses publiques locales. (3) Le cadre de dépenses à moyen terme mentionné à l'alinéa 2 ci- dessus est établi en tenant compte du plan de développement de la Collectivité Territoriale concernée, préalablement adopté par l'organe délibérant. (4) Ces documents de cadrage à moyen terme sont rendus publics par tous moyens.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 94

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SECTION 373

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article 373 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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