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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Book 0 › Title 1 › Chapter 2

ARTICLE 374

(1) Chaque année, avant le 1er août, l'organe Exécutif de la Collectivité Territoriale transmet à l'organe délibérant les documents de cadrage à moyen terme mentionné à l'article 373 ci-dessus, accompagnés d'un rapport sur la situation économique régionale ou locale et le niveau d'exécution du budget de l'exercice en cours. (2) Sur la base de ces documents et rapports, l'organe délibérant tient un débat d'orientation budgétaire, en séance publique, mais sans vote. (3) Le budget de la Collectivité Territoriale adopté et approuvé doit être conforme à la première année du cadrage à moyen terme, tel qu'arrêté à l'occasion du débat d'orientation budgétaire.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 95

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SECTION 374

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article 374 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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