(1) Sauf cas de consultation prévu à l'article 252 ci-dessus, le Conseil
Municipal de la Commune d'Arrondissement ne peut délibérer sur une compétence
transférée à la Communauté Urbaine.
(2) En cas de consultation, les délibérations du Conseil Municipal de
la Commune d'Arrondissement ne peuvent être contraires à celles du Conseil de
Communauté.
(3) Lorsque le Conseil Municipal de la Commune d'Arrondissement,
nonobstant les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus, adopte une délibération contraire à
celle de la Communauté Urbaine, la délibération de la Commune d'Arrondissement est
nulle de plein droit, sauf hypothèse de violation des textes en vigueur par la
Communauté Urbaine.
SECTION II
DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
DE LA COMMUNE D'ARRONDISSEMENT
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 254 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024