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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 254

(1) Sauf cas de consultation prévu à l'article 252 ci-dessus, le Conseil Municipal de la Commune d'Arrondissement ne peut délibérer sur une compétence transférée à la Communauté Urbaine. (2) En cas de consultation, les délibérations du Conseil Municipal de la Commune d'Arrondissement ne peuvent être contraires à celles du Conseil de Communauté. (3) Lorsque le Conseil Municipal de la Commune d'Arrondissement, nonobstant les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus, adopte une délibération contraire à celle de la Communauté Urbaine, la délibération de la Commune d'Arrondissement est nulle de plein droit, sauf hypothèse de violation des textes en vigueur par la Communauté Urbaine. SECTION II DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE D'ARRONDISSEMENT
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 64

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SECTION 254

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article 254 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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