(1) Les Conseils Municipaux des Communes d'Arrondissement peuvent être réunis à la demande des deux tiers (2/3) des membres desdits Conseils ou, à titre exceptionnel, du Maire de la Communauté Urbaine, sur un ordre du jour précis, notamment lorsque l'intérêt communautaire est engagé. Dans ce cas, ce dernier peut faire une communication aux Conseillers Municipaux des Communes d'Arrondissement ainsi réunis.
(2) La convocation prévue à l'alinéa 1 ci-dessus est soumise à l'approbation préalable du représentant de l'Etat, lorsqu'elle résulte d'une initiative du Maire de la Ville.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 24-12-2019
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article 253 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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