Lex Cameroun

CEMAC-Règlement N° 06-2019 relatif à la concurrence › Title 3 › Section 3

ARTICLE 50

Aujourd'hui
Pour déterminer le montant de l'amende, il est tenu compte du chiffre des ventes des entreprises en cause, dans le secteur d'activité concerné, en lien avec l'infraction. Le montant est proportionné à la gravité des pratiques en cause, à la situation de l'entreprise sanctionnée et à l'importance du dommage causé à l'économie de la zone CEMAC et au secteur d'activité concerné. L'amende ne peut dépasser 10% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au niveau mondial et 20% dans le marché commun au cours du dernier exercice clos ou d'un exercice plus approprié dans la période au cours de laquelle l'infraction a été commise. En cas de récidive, le montant de l'amende est doublé. Page 14 | 28 Les sanctions sont déterminées individuellement et pour chacune des entreprises lorsque plusieurs sont concernées. Il peut être tenu compte de la coopération de l'entreprise à établir la réalité de la pratique prohibée ainsi qu'à l'absence de contestation de sa part.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 07-04-2019 Page source 14

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Décisions prononcées par la Commission Pratiques anticoncurrentielles imputables aux entreprises

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Sommaire

article 50 du CEMAC-Règlement N° 06-2019 relatif à la concurrence /akn/cemac/act/reglement/2019-04-07/cemac-reglement-06-2019-concurrence
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