Lex Cameroun

CEMAC-Règlement N° 06-2019 relatif à la concurrence › Title 3 › Section 3

ARTICLE 52

La Commission peut infliger aux entreprises, aux groupes d'entreprises et aux associations d'entreprises des astreintes d'un (1) million à vingt (20) millions de francs CFA par jour de retard, à compter de la date fixée dans sa décision, pour les contraindre à s'exécuter.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 7 avril 2019 Page source 15

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Sommaire

article 52 du CEMAC-Règlement N° 06-2019 relatif à la concurrence /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-06-2019-concurrence
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