Lex Cameroun

CEMAC-Règlement N° 06-2019 relatif à la concurrence › Title 3 › Section 3

ARTICLE 55

Les amendes prévues à la présente section sont applicables aux entreprises ayant directement participé aux pratiques anticoncurrentielles. Elles peuvent être infligées aux sociétés mères, lorsque leurs filiales ont agi sur leurs instructions ou avec leur consentement. Au cas où la filiale a été cédée, la société-mère demeure responsable pour la période antérieure à la cession. Lorsque la société, auteur de l'infraction, a disparu en tant qu'entité juridique indépendante, à la suite notamment d'une fusion, celle qui en reprend l'activité économique se voit infliger la sanction. Toute décision rendue par la Commission doit être motivée.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 7 avril 2019 Page source 15

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Sommaire

article 55 du CEMAC-Règlement N° 06-2019 relatif à la concurrence /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-06-2019-concurrence
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