Lex Cameroun

CEMAC-Règlement N° 06-2019 relatif à la concurrence › Title 3 › Section 3

ARTICLE 49

La Commission, sur avis du CCC, peut décider que les pratiques incriminées sont prohibées ou non par le présent Règlement. Elle peut ordonner aux entreprises concernées de mettre fin aux infractions, par injonction, assortie le cas échéant d'astreintes, dans un délai imparti. La Commission peut infliger aux entreprises poursuivies pour entente prohibée ou abus de position dominante, et en cas de non-respect de ses injonctions, une amende ainsi que des mesures appropriées de publicité de la décision.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 7 avril 2019 Page source 14

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Sommaire

article 49 du CEMAC-Règlement N° 06-2019 relatif à la concurrence /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-06-2019-concurrence
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