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CEMAC-Règlement N° 01-17 relatif aux conditions d'exercice et de controle de lactivite de microfinance › Title 2 › Chapter 0

ARTICLE 12

Les commissaires aux comptes exercent leurs missions au sein des établissements de microfinance dans les conditions fixées par les textes en vigueur, notammentl'acte n" 5/82-UDEAC-324 du 18 décembre 1982, relatif au commissariat aux comptes et à l'expertise judiciaire en comptabilité,le règlement n' I l/01-UEAC- 027-CM-07 du 5 décembre 2001 portant statut des professionnels libéraux de la comptabilité, l'Acte uniforme OFIADA du 30 janvier 2014 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, l'Acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010 relatif au droit des sociétés coopératives et, dans le respect des dispositions du présent règlement. Le contrôle exercé par les commissaires aux comptes est effecfué au moins une fois l'an et permet notamment la certification des comptes. Le rapport y afferent est transmis à la Commission Bancaire et à l'Autorité monétaire. Les commissaires aux comptes sont tenus d'informer le Secrétariat Général de la COBAC lorsqu'ils déclenchent une procédure d'alerte en vertu des dispositions de l'Acte uniforme OHADA précité et de lui transmettre tous les documents y relatifs. Ils doivent alerter, sans délai, le Secrétariat Général de la COBAC, dès lors qu'ils constatent, à l'occasion de l'exercice de leur mission, tout fait de nature à : constituer une violation de la réglementation en vigueur ; compromettre la continuité de 1'exploitation de l'établissement ; entraîner le refus ou des réserves graves en matière de certification des comptes. En cas de déclenchement d'une procédure d'alerte, la COBAC informe l'Autorité monétaire et lui transmet une copie du rapport de la procédure. Les règles relatives au contrôle exercé par les commissaires aux comptes dans les établissements de microfinance sont fixées par un règlement de la CoBAC. En cas de non-respect des dispositions du présent règlement par un commissaire aux comptes, la COBAC peut infliger à celui-ci les sanctions prévues au Titre VII ci- dessous. Section III- Supervision des établissements de microfinance
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