Decree No. 2005/481 of 16 December 2005 to amend and supplement some provisions of Decree No. 76/165 of 27 April 1976 to establish the conditions for obtaining land certificates
As amended to 16 December 2005
decret 2005/481
In force from 2005-12-16
18 provisions
Machine-parsed — not yet checked against the gazette
Download as PDF
Generated from the text on this page — machine-parsed, not verified against the official gazette.
Texte français
This law has no official French version. Open a provision to read an unofficial machine translation of it.
A question about this law?
Contents
SECTION 1 Les dispositions des articles 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
SECTION 2 (nouveau).- (1) Toute personne dont les droits ont été lésés par suite d'une immatriculation, n'a pas de recours sur l'immeuble, mais seulement en cas de dol, une action personnelle en dommages-intérêts contre l'auteur du dol.
SECTION 11 (nouveau).- (1) Toute personne n imew)
SECTION 12 (nouveau).- (1) Le dossier est déposé auprès du chef de district ou du sous-préfet du lieu de situation de l'immeuble.
SECTION 13 (nouveau).- (1) Dès réception du dossier, le délégation départementale des affaires foncières fait publier dans les quinze
SECTION 14 (nouveau).- (1) A l'issue du bornage, un plan et un procès-verbal sont dressés par le géomètre.
SECTION 15 , (nouveau).- (1) Dans les trente
SECTION 16 (nouveau).- (1) A partir du jour du dépôt au district ou à la sous préfecture de la réquisition d'immatriculation, et jusqu'à l'expiration d'un délai de trente (30) jours à compter de la publication au bulletin des avis domaniaux et fonciers de l'avis de clôture de bornage, toute personne intéressée peut intervenir :
SECTION 17 (nouveau).- Les oppositions ou les demandes d'inscriptions des droits non examinées le jour du constat d occupation ou formulées ultérieurement sont adressées au conservateur foncier qui doit les consigner dès réception et dans l'ordre d'arrivée, dans approved, or to the Divisional Delegate of
SECTION 18 (nouveau).- (1) A l'expiration du délai prévu à l'article 16 ci-dessus pour la réception des oppositions ou des demandes d'inscription de droits, le conservateur foncier notifie au requérant à domicile élu, toutes les mentions inscrites au registre des oppositions.
SECTION 19
SECTION 20 (nouveau).- (1) Les oppositions ou demandes d'inscription de droits non levées à l'expiration du délai prévu à l'article
SECTION 23 (nouveau).- Le notaire ayant établi l'acte de vente adresse au conservateur foncier du lieu de situation de l'immeuble un dossier comprenant:
SECTION 35 (nouveau).- Chaque cas d'immatriculation donne lieu à l'établissement par le conservateur foncier d'un titre foncier comportant obligatoirement :
SECTION 37
TITLE 0 — est consécutive à une vente, le conservateur foncier doit, avant de demander
SECTION 39 (nouveau).- (1) Lorsque des omissions ou des erreurs ont été commises shall transmit to the parties a copy of the said deed after cancelling on it the property to be registered.
TITLE 0 — à toutes inscriptions subséquentes droits des tiers, elle est autorisée par-décret
SECTION 41
SECTION 43 (nouveau).- (1) En cas de perte du duplicatum du titre foncier, le conservateur foncier ne peut en délivrer un nouveau qu'au vu d'une ordonnance du président du tribunal civil du lieu de situation de l'immeuble, rendue à la requête du propriétaire.
The law of Cameroon, findable and current.
Lex Cameroon is not legal advice. Texts shown come from the corpus indicated and
carry their verification status.