SECTION 18 — (nouveau).- (1) A l'expiration du délai prévu à l'article 16 ci-dessus pour la réception des oppositions ou des demandes d'inscription de droits, le conservateur foncier notifie au requérant à domicile élu, toutes les mentions inscrites au registre des oppositions.
(2) Le requérant doit, dans un délai de trente
(30) jours, à compter de la date de
notification, soit rapporter au conservateur
foncier, mainlevée formelle des oppositions
ou des demandes d'inscription, soit lui
déclarer y acquiescer, soit enfin lui faire
connaître son refus d'acquiescement et
l'impossibilité pour lui d'obtenir mainlevée.
Official text
Machine-parsed
In force from 16 December 2005
Source page 7
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Section 18 of the Decree No. 2005/481 of 16 December 2005 to amend and supplement some provisions of Decree No. 76/165 of 27 April 1976 to establish the conditions for obtaining land certificates/akn/cm/act/loi/undated/379-decree-no-2005-481-of-16-december-2005-to-amend-and-supplement-some-provisions-of-decree-no-76-165-of-27-april-1976-to-establish-the-conditions-for-obtaining-land-certificates