SECTION 2 — (nouveau).- (1) Toute personne dont les droits ont été lésés par suite d'une immatriculation, n'a pas de recours sur l'immeuble, mais seulement en cas de dol, une action personnelle en dommages-intérêts contre l'auteur du dol.
(2) L'action est portée devant la juridiction
civile du lieu de situation de l'immeuble.
(3) Toutefois, le ministre chargé des Affaires
foncières peut, en cas de faute ^ de
l'administration, résultant notamment d une
irrégularité commise au cours de la
procédure d'obtention du titre foncier, et au
vu des actes authentiques produits, procéder
au retrait du titre foncier irrégulièrement
délivré.
(4) Le retrait du titre foncier délivré entraîne
la mutation sans frais dudit titre au nom du
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC
Decree No. 2005/481 of 16 December 2005
to amend and supplément some
provisions of Decree No. 76/165 of 27
April 1976 to establish the conditions for
obtaining land certificates
The Président of the Republic,
Mindful of the Constitution;
Mindful of Ordinance No. 74/1 of 6 July 1974
to establish rules governing land tenure;
Mindful of Decree No. 76/165 of 27 April
1976 to establish the conditions for obtaining
land certificates;
Mindful of Decree No. 2004/320 of 8
December 2004 to organize the Government,
Hereby decrees as follows:
L The provisions of Article 2, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 29, 31, 34, 35, 37^
39, 41 and 43 of Decree No. 76/165 of 27
April 1976 to establish the conditions for
obtaining land certificates are amended and
supplemented as follows:
2. (new)(l) Any person whose rights have
been encroached upon in conséquence of a
registration shall have no daim on the
property; in the sole event of fraud, he shall
take Personal action for damages against the
perpetrator thereof.
(2) The action shall be brought before the
civil court of the area where the property is
situated.
(3) Provided that, in the event of an error by
Government services, in particular an
irregularity in the course of the procédure for
obtaining a land certificate, the Minister in
charge of land tenure may, on inspection of
authenticated deeds submitted, direct that
the irregularly issued land certificate be
withdrawn.
(4) Withdrawal of the land certificate issued
shall entail the transfer," without charge of
IstJanuary 2006
1573
propriétaire initial, s'il s'agit çi'un immeuble
immatriculé. L'immeuble est remis au même
et semblable état où il se trouvait avant la
délivrance du titre, s'il s'agit d'un immeuble
non immatriculé.
(5) Le retrait du titre foncier prévu à l'alinéa
3 du présent article ne peut, sauf cas de
fraudes du bénéficiaire, intervenir que dans
le délai du recours contentieux.
(6) Un titre foncier est nul d'ordre public
dans les cas suivants :
- lorsque plusieurs titres fonciers sont
délivrés sur un même terrain ; dans ce cas ils
sont tous déclarés nuls de plein droit, et les
procédures sont réexaminées pour
déterminer le légitime propriétaire. Un
nouveau titre foncier est alors établi au profit
de celui-ci;
-
lorsque le titre foncier est délivré
arbitrairement sans suivi d'une quelconque
procédure, ou obtenu par une procédure
autre que celle prévue à cet effet ;
- lorsque le titre foncier est établi en totalité
ou en partie sur une dépendance du domaine
public;
- lorsque le titre foncier est établi en partie
ou en totalité sur une parcelle du domaine
privé de l'Etat, d'une collectivité publique ou
d'un organisme public, en vio-lation de la
réglementation.
(7) La nullité du titre foncier prévue à
l'alinéa 6 ci-dessus est constatée par un
arrêté du ministre chargé des Affaires
foncières, susceptible de recours devant la
juridiction administrative compétente,
(8) Les agents publics reconnus auteurs ou
complices des actes irréguliers ayant
entraîné le retrait ou la constatation de
nullité d'un titre foncier, sont sanctionnés
conformément aux dispositions de l'article 2
de la loi n° 80-22 du 14 juillet 1980 portant
répression des atteintes à la propriété
foncière et domaniale. i
Official text
Machine-parsed
In force from 16 December 2005
Source page 1
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Section 2 of the Decree No. 2005/481 of 16 December 2005 to amend and supplement some provisions of Decree No. 76/165 of 27 April 1976 to establish the conditions for obtaining land certificates/akn/cm/act/loi/undated/379-decree-no-2005-481-of-16-december-2005-to-amend-and-supplement-some-provisions-of-decree-no-76-165-of-27-april-1976-to-establish-the-conditions-for-obtaining-land-certificates