SECTION 14 — (nouveau).- (1) A l'issue du bornage, un plan et un procès-verbal sont dressés par le géomètre.
(2) Le plan est signé du géomètre. Le procès-
verbal de bornage est signé du géomètre, du
président de la commission consultative, du
chef de service départemental des affaires
foncières, du chef du village concerné et des
riverains.
Il y est fait mention :
- des nom et prénoms des participants ;
- des mises en valeur et de leurs auteurs ;
- de la description des limites reconnues, de
la longueur des côtés.
Chacun des sommets du polygone formé par
l'immeuble est désigné par un numéro
d'ordre.
Le plan de bornage est rattaché aux points de
triangulation ou de polygonisation.
Official text
Machine-parsed
In force from 16 December 2005
Source page 5
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Section 14 of the Decree No. 2005/481 of 16 December 2005 to amend and supplement some provisions of Decree No. 76/165 of 27 April 1976 to establish the conditions for obtaining land certificates/akn/cm/act/loi/undated/379-decree-no-2005-481-of-16-december-2005-to-amend-and-supplement-some-provisions-of-decree-no-76-165-of-27-april-1976-to-establish-the-conditions-for-obtaining-land-certificates