(nouveau).- (1) A partir du jour du dépôt au district ou à la sous préfecture de la réquisition d'immatriculation, et jusqu'à l'expiration d'un délai de trente (30) jours à compter de la publication au bulletin des avis domaniaux et fonciers de l'avis de clôture de bornage, toute personne intéressée peut intervenir :
a) soit par voie d'opposition et uniquement s'il y a contestation sur l'auteur, ou l'étendue de la mise en valeur;
b) soit par demande d'inscription de droit, en cas de prétention élevée sur l'existence d'un droit réel ou d'une charge susceptible de figurer au titre à établir.
(2) Les oppositions et les demandes d'inscription de droits sont formées par requête timbrée comportant l'indication des nom, prénoms, domicile des intervenants, les causes d'intervention et l'énoncé des actes, titres ou pièces sur lesquels elles sont appuyées.
La requête formée avant la séance de la commission consultative est adressée au chef de district ou sous-préfet du lieu de situation de l'immeuble qui doit la soumettre à l'examen de ladite commission le jour de la descente sur le terrain.
Official text
Transcription: Machine-parsed
In force from 16-12-2005
Source page 6
Lex Cameroon does not hold a French version of this provision. You can read an unofficial machine translation — for understanding only, never to quote.
Section 16 of the Decree No. 2005/481 of 16 December 2005 to amend and supplement some provisions of Decree No. 76/165 of 27 April 1976 to establish the conditions for obtaining land certificates/akn/cm/act/loi/2005-12-16/379-decree-no-2005-481-of-16-december-2005-to-amend-and-supplement-some-provisions-of-decree-no-76-165-of-27-april-1976-to-establish-the-conditions-for-obtaining-land-certificates
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