SECTION 16 — (nouveau).- (1) A partir du jour du dépôt au district ou à la sous préfecture de la réquisition d'immatriculation, et jusqu'à l'expiration d'un délai de trente (30) jours à compter de la publication au bulletin des avis domaniaux et fonciers de l'avis de clôture de bornage, toute personne intéressée peut intervenir :
a) soit par voie d'opposition et uniquement
s'il y a contestation sur l'auteur, ou l'étendue
de la mise en valeur;
b) soit par demande d'inscription de droit, en
cas de prétention élevée sur l'existence d'un
droit réel ou d'une charge susceptible de
figurer au titre à établir.
(2) Les oppositions et les demandes
d'inscription de droits sont formées par
requête timbrée comportant l'indication des
nom, prénoms, domicile des intervenants, les
causes d'intervention et l'énoncé des actes,
titres ou pièces sur lesquels elles sont
appuyées.
La requête formée avant la séance de la
commission consultative est adressée au chef
de district ou sous-préfet du lieu de situation
de l'immeuble qui doit la soumettre à
l'examen de ladite commission le jour de la
descente sur le terrain.
Official text
Machine-parsed
In force from 16 December 2005
Source page 6
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Section 16 of the Decree No. 2005/481 of 16 December 2005 to amend and supplement some provisions of Decree No. 76/165 of 27 April 1976 to establish the conditions for obtaining land certificates/akn/cm/act/loi/undated/379-decree-no-2005-481-of-16-december-2005-to-amend-and-supplement-some-provisions-of-decree-no-76-165-of-27-april-1976-to-establish-the-conditions-for-obtaining-land-certificates