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Traite OHADA Reglement d arbitrage de la Cour commune › Chapter 2

ARTICLE 8-3 — Pluralité des parties

Aujourd'hui
8-3.1 Un arbitrage sous l'égide de la Cour peut avoir lieu entre plus de deux parties lorsqu'elles ont consenti d'avoir recours à l'arbitrage conformément au présent Règlement. Dans l'hypothèse d'un arbitrage multipartite, toute partie peut former des demandes contre toute autre partie. 8-3.2 Toute partie qui forme une demande conformément au paragraphe 8-3.1 ci-dessus fournit les éléments requis à l'article 5 du présent Règlement. 8-3.3 Dès lors que le tribunal arbitral a été saisi du dossier, il détermine la procédure à suivre pour toute nouvelle demande.
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article 8-3 du Traite OHADA Reglement d arbitrage de la Cour commune /akn/un/act/loi/undated/0.25.11.17
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