Le ou les défendeurs doivent, dans les trente (30) jours à compter de la date de réception de la
notification de la demande d'arbitrage par le Secrétaire Général, adresser leurs réponses à
celui-ci.
Dans le cas visé à l'alinéa 2 du paragraphe 3.1 de l'article 3 du présent Règlement, l'accord
des parties doit être réalisé dans le délai de trente (30) jours prévu audit article.
La réponse doit contenir:
a) confirmation ou non de ses nom, prénoms, raison sociale et adresse tels que les a
énoncés le demandeur, avec élection de domicile pour la suite de la procédure ;
b) confirmation ou non de l'existence d'une convention d'arbitrage résultant d'un contrat
ou de tout autre instrument entre les parties renvoyant à l'arbitrage en vertu du présent
Règlement;
c) un bref exposé du différend et de la position du défendeur sur les demandes formées
contre lui avec indication des moyens et des pièces sur lesquelles il entend fonder sa
défense;
d) les réponses du défendeur s r tous les points traités par la demande d'arbitrage sur les ɓ
rubriques (d) et (e) de l'articl 5 ci-dessus.
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Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 23-11-2017
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