22.1 Outre le dispositif, la sentence arbitrale doit contenir l'indication :
a) des noms et prénoms du ou des arbitres qui l'ont rendue ;
b) de sa date ;
c) du siège du tribunal arbitral ;
d) des noms, prénoms et dénomination des parties, ainsi que leur domicile ou siège social ;
e) le cas échéant, des noms et prénoms des conseils ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;
f) de l'exposé des prétentions respectives des parties, de leurs moyens, ainsi que des étapes de la procédure.
La sentence doit être motivée.
Si le tribunal arbitral a reçu des parties le pouvoir de statuer en amiable compositeur, mention en est faite.
22.2 La sentence est réputée rendue au siège de l'arbitrage et au jour de sa signature après l'examen de la Cour.
22.3 La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et selon les formes convenues par les pai1ies. A défaut d'une telle convention, la sentence est rendue à la majorité des voix lorsque le tribunal est composé de trois arbitres.
La sentence arbitrale est signée par le ou les arbitres.
Toutefois, si un arbitre ou deux arbitres refusent de la signer, il doit en être fait mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres.
22.4 Tout membre du tribunal arbitr particulière pour être jointe à la senten c5
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 23-11-2017
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