21-1.1 En présence d'une convention imposant aux parties de suivre une étape de résolution du différend préalable à l'arbitrage, le tribunal arbitral examine la question du respect de l'étape préalable si l'une des parties en fait la demande et renvoie, le cas échéant, à l'accomplissement de l'étape préalable. 21-1.2 Si l'étape préalable n'a pas été engagée, le tribunal arbitral suspend la procédure pendant un délai qu'il estime convenable, afin de permettre à la partie la plus diligente de mettre en œuvre cette étape. 21-1.3 Si l'étape préalable a effectivement été engagée, le tribunal arbitral constate, le cas échéant, son échec.
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En vigueur depuis le 23-11-2017
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