21.1 Si l'une des parties entend contester la compétence du tribunal arbitral pour connaître de
tout ou partie du litige pour quelque otif que ce soit, elle doit soulever l'exception dans les
mémoires prévus aux articles 6 et 7
présent Règlement et, au plus tard, au c1, de la
réunion de cadrage.
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21.2 A tout moment de l'instance, le tribunal arbitral peut examiner d'office sa propre
compétence pour des motifs d'ordre public sur lesquels les parties sont alors invitées à
présenter leurs observations.
21.3 Le tribunal arbitral peut statuer sur l'exception d'incompétence soit par une sentence
préalable, soit dans une sentence définitive ou partielle après débats au fond, sujettes au
recours en annulation.
Lorsqu'un recours en annulation est formé contre une sentence préalable par laquelle le
tribunal arbitral a retenu sa compétence, la procédure arbitrale n'est pas suspendue.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 23-11-2017
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