11.1 La Cour fixe le montant de la provision de nature à faire face aux frais de l'arbitrage entraînés par les demandes dont elle est saisie, tels que définis par l'article 24 du présent Règlement, à moins que des demandes ne soient formées conformément aux articles 8-1, 8-2 et 8-3 du présent Règlement, auquel cas le paragraphe 11.3 ci-après s'applique.
Cette provision est ensuite ajustée si le montant en litige se trouve modifié d'un quart au moins ou si des éléments nouveaux rendent nécessaire cet ajustement.
Lorsque des demandes reconventionnelles sont formées par le défendeur, la Cour peut fixer des provisions distinctes pour les demandes principales et les demandes reconventionnelles.
Lorsque la Cour fixe des provisions distinctes, chaque partie doit verser les provisions correspondant à ses demandes respectives.
11.2 Les provisions sont dues par parts égales par le ou les demandeurs et le ou les défendeurs. Cependant, leur versement peut être effectué en totalité par chacune des parties pour la demande principale et la demande reconventionnelle, au cas où l'autre partie s'abstiendrait d'y faire face.
Les provisions ainsi fixées doivent être réglées à la Cour en totalité avant la remise du dossier à l'arbitre. Pour les trois quarts au plus, leur paiement peut être garanti par une caution bancaire satisfaisante.
11.3 Lorsque des demandes sont formées conformément aux articles 8-1, 8-2 et 8-3 du présent Règlement, la Cour fixe une ou plusieurs provisions et décide à quelle partie le paiement incombe ou dans quelle proportion ce paiement est partagé entre elles. Lorsque la Cour a précédemment fixé une provision conformément au présent article, celle-ci est remplacée par la ou les provisions fixées conformément au présent paragraphe. Dans ce cas, le montant de toute provision précédemment payée par une partie est considéré comme un paiement partiel par cette partie de sa part de la ou des provisions fixées par la Cour conformément au présent paragraphe.
11.4 L'arbitre n'est saisi que des demandes pour lesquelles il a été satisfait entièrement au paragraphe 11.2 ci-dessus. )
C) Lorsqu'une demande de prov1s1on n'est pas satisfaite, la Cour, saisie par le Secrétaire Général, peut inviter le tribunal arbitral à suspendre ses activités et fixer un délai qui ne saurait être inférieur à trente (30) jours, à l'expiration duquel les demandes auxquelles correspond cette provision sont considérées comme retirées. Un tel retrait ne prive pas la partie concernée du droit de réintroduire ultérieurement la même demande dans une autre procédure.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 23-11-2017
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