Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés
› Title 0 › Chapter 5 › Section 5
ARTICLE 177
Les créanciers inscrits ont un droit de surenchère qu'ils exercent conformément aux dispositions prévues pour la vente du fonds de commerce.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 16-05-2011
Page source 35
Analyse automatique à partir de la source fournie — transcription pas encore relue.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
Une question sur cette disposition ?
English text
Traduction officielle
Paire non revue
SECTION 177
Sommaire
article 177 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés
/akn/ohada/act/loi/2010-12-15/aus-2010
Signaler une erreur dans ce texte