Le bailleur de l'immeuble dans lequel est exploité le fonds doit recevoir notification du bordereau d'inscription ou de la modification de l'inscription initiale. A défaut, le créancier nanti ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 176 du présent Acte uniforme.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-05-2011
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