(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et d'une amende de un million (1 000 000) à six (6 000 000) millions de francs, celui qui contrefait une marque de fabrique ou de commerce déposée.
(2) Est puni des peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus celui qui recèle, vend, exporte, importe ou fait usage d'un objet issu de la contrefaçon d'une marque de fabrique ou de commerce déposée.
(3) Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, la juridiction ordonne la confiscation, au profit des parties lésées, des objets issus de la contrefaçon de la marque de fabrique ou de commerce.
(4) La juridiction ordonne la publication de sa décision dans les conditions prévues à l'article 33 du présent Code.
(5) Le condamné est déchu du droit d'électeur, du droit d'éligibilité et de tout mandat électif ou nominatif aux Chambres Consulaires, de Commerce ou d'Industrie, pour une durée de dix (10) ans.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 124
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