(1) Est puni d'une amende de un million (1 000 000) à trois millions (3 000 000) de francs celui qui exploite indûment un brevet d'invention ou recèle, vend, exporte ou importe un objet contrefait ou contrefaisant.
(2)En cas de récidive ou si l'auteur est ou a été employé dans l'établissement où le brevet était régulièrement exploité, une peine d'emprisonnement de un (01) à six (06) mois peut, en outre, être prononcée.
(3) Dans tous les cas, la juridiction doit ordonner la confiscation de l'objet contrefait au profit du propriétaire du brevet et peut ordonner la publication de sa décision dans les conditions prévues à l'article 33 du présent Code.
(4) La juridiction statue sur les exceptions qui seraient tirées par le prévenu soit de la nullité ou de la déchéance du brevet, soit des questions relatives à la propriété dudit brevet.
(4)L'action publique ne peut être engagée que sur plainte de la partie lésée.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 123
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