(1) Est puni des peines de l'article 318 ci-dessus celui qui détient ou
dispose des choses obtenues à l'aide d'un délit, soit en connaissance de cause, soit en ayant des raisons d'en soupçonner l'origine délictuelle
(2) En cas de crime, les peines sont doublées.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
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