Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 3 › Chapter 4 › Section 2

ARTICLE 323 — Immunités

En anglais Immunity Between Relatives

Aujourd'hui
Les articles 318, 319, 322, 322-1 et 322-2 du présent Code ne sont pas applicables entre conjoints, entre ascendants et descendants légitimes ou adoptifs, ou entre ascendants et descendants naturels jusqu'au deuxième degré s'ils vivent ensemble ou sont reconnus, à l'encontre du veuf ou de la veuve, sur les biens de première nécessité ayant appartenu au conjoint décédé.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12-07-2016 Page source 120

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Atteintes aux biens Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre les particuliers Infractions contre la fortune d'autrui

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Texte officiel

SECTION 323 — Immunity Between Relatives

Sommaire

article 323 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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