(1) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) jours à six (06) mois et d'une amende de cinq mille (5 000) à vingt cinq mille (25 000) francs, celui qui, étant dans l'impossibilité de payer le prix y afférent :
a) se fait servir des boissons ou aliments qu'il a consommés sur place ;
b) occupe une chambre dans un hôtel ;
c) prend en location une voiture de place.
(2)Dans les cas prévus à l'alinéa 1 (a) et (b), la durée de la fourniture de boissons ou d'aliments ou l'occupation du logement ne doivent pas avoir excédé une semaine.
(3) Est puni des mêmes peines, celui qui sans droit, retient la chose d'autrui.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 119
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