Les peines de l'article 318 ci-dessus sont doublées si l'abus de confiance ou l'escroquerie ont été commis soit :
a) par un avocat, notaire, commissaire-priseur, huissier, agent d'exécution ou par un agent d'affaires ;
b) par un employé au préjudice de son employeur ou réciproquement ;
c) par une personne faisant appel ou ayant fait appel au public.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 119
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