(1) Une heure au moins avant la séance de son adoption, le procès-verbal est distribué aux Députés.
(2) Le procès-verbal de la dernière séance d'une session est soumis à l'approbation de l'Assemblée Nationale avant que cette séance ne soit levée.
(3) Le procès-verbal de chaque séance est signé du Président et des Secrétaires, et déposé aux Archives de l'Assemblée Nationale en quatre (04) exemplaires.
(4) Les procès-verbaux font l'objet d'une publication par les soins du Secrétariat Général de l'Assemblée Nationale.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 09-09-2014
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