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Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 10

ARTICLE 51

(1) Tout Député ne peut parler qu'après avoir demandé la parole au Président et l'avoir obtenue, même s'il est exceptionnellement autorisé à un orateur de l'interrompre. (2) Les Députés qui demandent la parole sont inscrits suivant l'ordre de leur demande. Ils peuvent céder leur tour de parole à l'un de leurs collègues ou intervertir l'ordre de leur inscription. (3) Le temps de parole de chaque orateur est limité à dix (10) minutes. Toutefois, au regard du nombre d'orateurs inscrits, le Président de l'Assemblée Nationale peut décider de limiter ce temps de parole à trente (30) minutes par Groupe parlementaire. 25 (4) L’orateur parle à la tribune. (5) Si l’orateur parle sans avoir obtenu la parole ou s’il prétend la conserver après que le Président la lui a retirée, le Président peut déclarer que ses paroles ne figurent pas au procès-verbal. (6) L’orateur ne doit pas s’écarter de la question en discussion sinon le Président l’y rappelle. S’il ne se conforme pas à cette invitation, le Président peut décider que ses paroles ne figureront pas au procès-verbal. S’il y a persistance dans le refus opposé à l’invitation du Président, l’orateur est rappelé à l’ordre. (7) Tout orateur invité par le Président à quitter la tribune, et qui ne défère pas à cette invitation, peut faire l’objet d’un rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal et, le cas échéant, d’une censure et d’une expulsion temporaire, dans les conditions prévues à l’article 97 ci-dessous.
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Sommaire

article 51 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/undated/2014-016
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