(1) Lorsqu'au moins deux (02) orateurs d'avis contraire, ayant
traité la question au fond, ont pris part à une discussion, le Président ou tout
Député peut en proposer la clôture.
(2) Lorsque la parole est demandée contre la clôture, elle ne peut être
accordée que pour trois (03) minutes et à un seul orateur qui doit se limiter à
cet objet. Le premier des orateurs demeurant inscrit, dans l'ordre d'inscription, a
priorité de parole contre la clôture.
(3) Si la demande de clôture est rejetée par l'Assemblée Nationale, la
discussion continue, mais la clôture peut être à nouveau demandée, et il est
statué sur cette nouvelle demande dans les conditions prévues par le présent
Règlement Intérieur.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
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Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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