(1) Le Président de la République peut, sur sa demande, être
entendu par l'Assemblée Nationale conformément aux dispositions de l'article
32 de la Constitution.
(2) Il peut également adresser à l'Assemblée Nationale des messages qui
sont lus par le Premier Ministre ou un autre membre du Gouvernement.
(3) Les membres du Gouvernement assistent aux séances à l'ordre du
jour, desquelles sont inscrites des affaires relevant de leur compétence. En cas
d'empêchement, ils peuvent se faire suppléer par un autre membre du
Gouvernement.
23
(4) Les membres du Gouvernement peuvent se faire assister par de
proches collaborateurs.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 23
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.