Lex Cameroun

Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 10

ARTICLE 45

Aujourd'hui
(1) Les séances plénières de l'Assemblée Nationale sont publiques. (2) Néanmoins, l'Assemblée Nationale peut exceptionnellement, à la majorité des suffrages exprimés et sans débat, décider qu'elle délibérera à huis-clos lorsque la demande en est faite par le Gouvernement ou par la majorité absolue de ses membres, conformément à l'article 17 de la Constitution.
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SECTION 45

Sommaire

article 45 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/2014-09-09/2014-016
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