(1) La parole est accordée, par priorité sur la question principale, à tout Député qui la demande pour un rappel au Règlement Intérieur. Si, manifestement, son intervention n’a aucun rapport avec le Règlement Intérieur,
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le Président peut lui retirer la parole et lui appliquer les dispositions de l'article
51 alinéas 6 et 7 ci-dessus.
(2) La parole peut être également accordée, mais seulement en fin de
séance et à la discrétion du Président, à tout Député qui la demande par écrit
pour un fait personnel. Le Président déclare ensuite que l'incident est clos.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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