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Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 10

ARTICLE 54

(1) La parole est accordée, par priorité sur la question principale, à tout Député qui la demande pour un rappel au Règlement Intérieur. Si, manifestement, son intervention n’a aucun rapport avec le Règlement Intérieur, 26 le Président peut lui retirer la parole et lui appliquer les dispositions de l'article 51 alinéas 6 et 7 ci-dessus. (2) La parole peut être également accordée, mais seulement en fin de séance et à la discrétion du Président, à tout Député qui la demande par écrit pour un fait personnel. Le Président déclare ensuite que l'incident est clos.
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Sommaire

article 54 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/undated/2014-016
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