(1) La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice de l'une des infractions prévues au présent chapitre, est réduite de moitié lorsque, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
(2) Lorsque la peine encourue est l'emprisonnement à vie, celle-ci est ramenée à vingt (20) ans.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 14-12-2016 (date non confirmée)Page source 27
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article 76 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun/akn/cm/act/loi/2016-12-14/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016