(1) En cas d'infractions liées aux armes de 3eme catégorie, l'admission des circonstances atténuantes ne peut réduire la peine de mort à une peine d'emprisonnement inférieure à quinze (15) ans.
(2) En cas d'infractions liées aux armes de 3ème catégorie, l'admission des circonstances atténuantes ne peut réduire l'emprisonnement à vie à un emprisonnement inférieur à dix (10) ans.
(3) Dans les autres cas de condamnation à temps, l'admission des circonstances atténuantes ne peut réduire l'emprisonnement à une peine inférieure à cinq (5) ans.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 14-12-2016 (date non confirmée)Page source 26
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article 74 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun/akn/cm/act/loi/2016-12-14/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016