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Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 68

Aujourd'hui
Est puni d'un emprisonnement de un (1) à deux (2) ans et d'une amende de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, quiconque communique ou divulgue, à une personne non qualifiée par la loi, des informations sans l'autorisation : - de la personne concernée ou de ses ayants droit ; - du signataire ou destinataire d'un document provenant de l'organe national compétent. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORME 24 SECTION II : DES DISPOSITIONS PENALES RELATIVES AUX ARMES BIOLOGIQUES, NUCLEAIRES ET DES DISPOSITIFS DE DISPERSION RADIOLOGIQUE
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14-12-2016 (date non confirmée) Page source 24

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article 68 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun /akn/cm/act/loi/2016-12-14/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016
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