(1) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) à vingt-cinq
(25) ans et d'une amende de cinq millions (5 000 000) à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA, quiconque stocke, détient, cède, importe, exporte, exploite, fait transiter, fait le commerce ou le courtage:
- des armes chimiques ; 21
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
- des produits chimiques à des fins autres qu'industrielles, agricoles, médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection contre des émissions chimiques volontaires ou accidentelles, ou de maintien de l'ordre.
(2) Est puni des peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, quiconque importe, exporte, fait transiter, fait le commerce ou le courtage de tout matériel de fabrication d'armes chimiques ou tout document ou support de technologie et d'information, destiné à permettre ou à faciliter la fabrication, le stockage, la détention, la cession, l'importation, l'exportation, le transit, le commerce ou le courtage d'armes et produits chimiques non autorisés.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-12-2016 (date non confirmée)Page source 21
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article 59 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun/akn/cm/act/loi/2016-12-14/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016