(1) Le Président de la Cour, Suprême ou le Président de la Cour d'Appel selon le cas, statue par ordonnance sans frais après explications du magistrat concerné et réquisitions du Ministère Public.
(2) L'ordonnance du Président de la Cour d'Appel statuant sur une demande de récusation n'est susceptible d'aucun recours.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
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