Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 2

ARTICLE 592

Tout magistrat du siège qui sait qu'il existe en sa personne une cause de récusation comme prévu à l'article 591 ci-dessus ou qui estime qu'il a de bonnes raisons de s'abstenir de connaître d'une affaire, doit en informer son supérieur hiérarchique. Dans ce cas, il est procédé comme prévu aux articles 593 à 598 ci-dessous.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 107

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Procedures particulieres Recusation

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 592

Renvoie à

Sommaire

article 592 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte