Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 2

ARTICLE 592

Aujourd'hui
Tout magistrat du siège qui sait qu'il existe en sa personne une cause de récusation comme prévu à l'article 591 ci-dessus ou qui estime qu'il a de bonnes raisons de s'abstenir de connaître d'une affaire, doit en informer son supérieur hiérarchique. Dans ce cas, il est procédé comme prévu aux articles 593 à 598 ci-dessous.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 107

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Procedures particulieres Recusation

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Texte officiel

SECTION 592

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article 592 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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