Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 2

ARTICLE 593

Aujourd'hui
Un magistrat du Ministère Public ne peut être récusé.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 107

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Texte officiel

SECTION 593

Cité par

Sommaire

article 593 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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