Code de procédure pénale
› Book 6 › Title 2
ARTICLE 593
Un magistrat du Ministère Public ne peut être récusé.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 107
Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne.
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English text
SECTION 593
Cité par
Sommaire
article 593 du Code de procédure pénale
/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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