(1) Lorsque la demande en récusation vise le Président de la Cour Suprême,
elle est déposée au greffe de ladite Cour.
(2) Il Y est statué par les chambres réunies de la Cour Suprême siégeant en Chambre du
Conseil, sans la participation du Président, par arrêt motivé qui est notifié aux parties et au
Ministère Public.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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