Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 2

ARTICLE 598

Dès que le magistrat a reçu copie de la demande de récusation conformément aux dispositions de l'article 594 alinéa (2), il est tenu de suspendre la procédure jusqu'à décision.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 107

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Procedures particulieres Recusation

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SECTION 598

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article 598 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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