(1) Le Président de la Cour, Suprême ou le Président de la Cour d'Appel selon
le cas, statue par ordonnance sans frais après explications du magistrat concerné et
réquisitions du Ministère Public.
(2) L'ordonnance du Président de la Cour d'Appel statuant sur une demande de récusation
n'est susceptible d'aucun recours.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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