Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 2

ARTICLE 595

(1) Le Président de la Cour, Suprême ou le Président de la Cour d'Appel selon le cas, statue par ordonnance sans frais après explications du magistrat concerné et réquisitions du Ministère Public. (2) L'ordonnance du Président de la Cour d'Appel statuant sur une demande de récusation n'est susceptible d'aucun recours.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 107

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Procedures particulieres Recusation

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SECTION 595

Sommaire

article 595 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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