(1) La demande en récusation est écrite et adressée en deux (2) exemplaires :
a) au Président de la Cour d'Appel lorsqu'elle vise un magistrat de la Cour autre que le
Président ou un magistrat d'un Tribunal du ressort ;
b) au Président de la Cour Suprême lorsqu'elle vise le Président d'une Cour d'Appel
ou un membre de la Cour Suprême autre que le Président.
(2) Une copie de la demande est également adressée, par le requérant, au magistrat concerné.
(3) La demande doit, à peine d'irrecevabilité, désigner nommément le ou les magistrats visés
et contenir l'exposé des moyens invoqués ainsi que toutes justifications utiles.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 107
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article 594 du Code de procédure pénale/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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