Si le prévenu est sourd-muet et ne sait pas écrire, le Président désigne d'office en qualité d'interprète, la personne qui peut converser avec lui. Les dispositions des articles 354 et 355 sont applicables.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 71
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