(1) Si le prévenu ne s'exprime pas dans rune des langues officielles comprises des membres de la juridiction ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le Président désigne d'office un interprète âge de vingt et un (21) ans au moins et lui fait prêter le serment d'interpréter fidèlement les paroles des personnes parlant des langues différentes ou de traduire fidèlement le document en cause.
(2) Les parties peuvent récuser l'interprète. Dans ce cas, la juridiction statue sur-le-champ et sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 71
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