Lorsqu'un témoin ne s'exprime pas dans l'une des langues officielles comprises des membres de la juridiction, ou est sourd-muet ou atteint d'une infirmité qui ne lui permet pas de se faire comprendre, les dispositions des articles 183,354,355 et 357 lui sont applicables.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 68
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